DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985

Extraits relatifs aux experts en diagnostic d'entreprise

Modifié par décret n° 91-1030 du 8 octobre 1991 (J.O. du 9 octobre 1991)

(Journal Officiel du 29 décembre 1985)

TITRE IV

LES EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE

Article 83

Les listes dressées en application de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires comportent chacune une rubrique réservée aux experts en diagnostic d'entreprise prévus par les articles 30 et 31 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

Article 84

Les dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires sont applicables aux experts en diagnostic d'entreprise dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les articles 85 à 90.

CHAPITRE 1er

Listes établies par les cours d'appel

Article 85

Le procureur de la République transmet la demande au commissaire du Gouvernement placé auprès de la commission régionale instituée à l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 qui émet un avis motivé après audition du commissaire du Gouvernement.

Le dossier accompagné de l'avis de la commission est alors transmis au procureur général.

L'assemblée générale de la cour statue sans qu'il soit procédé à d'autres consultations.

Article 86

L'expert en diagnostic d'entreprise qui, à l'issue de la période de trois ans prévue au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, est à nouveau inscrit n'est pas tenu de renouveler son serment.

Article 87

Lorsque la cour d'appel se prononce sur la radiation ou le retrait de la liste d'un expert en diagnostic d'entreprise, l'avis motivé de la commission régionale est recueilli par le procureur général.

La commission émet son avis, le commissaire du Gouvernement entendu.

Lorsque la radiation ou le retrait de la liste a lieu à l'initiative de la commission, la demande est transmise par le commissaire du Gouvernement au procureur général qui saisit l'assemblée générale de la cour d'appel.

Article 88

L'expert en diagnostic d'entreprise dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait a disparu.

CHAPITRE II

Liste nationale

Article 89

Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts sous la rubrique " experts en diagnostic d'entreprise " s'il ne justifie, depuis au moins trois années consécutives, de son inscription sous la même rubrique sur une des listes d'experts dressées par les cours d'appel.

Article 90

Le procureur général près la Cour de cassation, après instruction de la demande, recueille l'avis motivé de la commission régionale de la cour d'appel ayant inscrit le candidat sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise. Il recueille également l'avis du procureur général et du premier président de la cour d'appel ayant établi la liste des experts en diagnostic d'entreprise sur laquelle est inscrit le candidat et se fait communiquer son dossier.


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