Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié
relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises ;
Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié
relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à
la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1388
DU 27 DECEMBRE 1985
Art. 1er. - Après l'article 62 du décret no 85-1388 du 27
décembre 1985 susvisé, il est inséré un
article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1. - L'administrateur ou le débiteur, selon le cas,
dépose au greffe, trois mois après l'expiration de la période
d'observation, la liste des créances mentionnées à
l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été
payées.
« Le greffier communique cette liste au procureur de la République
et, selon les cas, au commissaire à l'exécution du plan, au
liquidateur, ou, à sa demande, au mandataire désigné
pour répartir le prix de vente en application du troisième
alinéa de l'article 102.
« Tout créancier peut prendre connaissance de cette liste. »
Art. 2. - Après l'article 121 du décret no 85-1388 du 27 décembre
1985 précité, il est inséré un article 121-1
ainsi rédigé :
« Art. 121-1. - Le liquidateur complète la liste des créances
mentionnées à l'article 62-1 du présent décret.
Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier
peut en prendre connaissance. »
Art. 3. - L'article 123 du décret no 85-1388 du 27 décembre
1985 précité est ainsi rédigé :
« Art. 123. - Outre les informations trimestrielles mentionnées
à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à
tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de
chaque année, au juge commissaire et au procureur de la République
un rapport de liquidation indiquant :
« 1o Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état
de la vérification des créances ;
« 2o L'état des opérations de réalisation
d'actif ;
« 3o L'état de répartition aux créanciers ;
« 4o L'état des sommes détenues à la Caisse des
dépôts et consignations ;
« 5o Les perspectives d'évolution et de clôture de la
procédure.
« Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au
greffe. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1389
DU 27 DECEMBRE 1985
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires
Section 1
Etablissement de la liste
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no
85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est complété
par un 7o et un 8o ainsi rédigés :
« 7o Diplôme d'études approfondies en droit ou en
gestion des entreprises ;
« 8o Diplôme d'études supérieures spécialisées
en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées
en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à
l'administration des entreprises). »
Art. 5. - L'article 5 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toute inscription sur le registre de stage est portée à
la connaissance du conseil national dans le délai de huit jours. »
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret
no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé
:
« Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant
d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine
professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de
collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle
direct. »
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret
no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé
:
« Le commissaire du Gouvernement refuse l'inscription du candidat
stagiaire sur le registre de stage s'il constate que celui-ci n'est pas
titulaire des titres ou diplômes mentionnés à
l'article 4. Il peut la refuser s'il estime que l'activité
professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir
l'expérience professionnelle définie à l'article 6.
Ces refus motivés sont notifiés à l'intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'intéressé peut les déférer dans les mêmes
formes à la commission dans le délai d'un mois à
compter de la notification qui lui en a été faite. La
commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17
à 20. »
Art. 8. - L'article 8 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Le troisième alinéa, qui devient le deuxième
alinéa, est complété par la phrase suivante :
« Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs
doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués
auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises, et d'au moins deux ans s'ils ont été
effectués auprès d'une autre personne mentionnée à
l'article 6. »
Art. 9. - Les deux dernières phrases de l'article 9 du décret
no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Le refus de délivrance du certificat, qui doit être
motivé, est notifié à l'intéressé par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé
peut le déférer dans les mêmes formes à la
commission dans le délai d'un mois à compter de la
notification qui lui en a été faite. La commission statue
alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »
Art. 10. - I. - L'article 10 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas
suivants :
« Le jury chargé de procéder à l'examen
d'aptitude prévu à l'article 5 de la loi no 85-99 du 25
janvier 1985 est composé ainsi qu'il suit :
« 1o Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
« 2o Un magistrat de la Cour des comptes ;
« 3o Un membre d'une juridiction commerciale de premier degré
;
« 4o Un professeur ou un maître de conférences de
droit, de sciences économiques ou de gestion ;
« 5o Trois administrateurs judiciaires, dont l'un exerce en matière
civile.
« En cas de partage égal des voix celle du président
est prépondérante. »
2o Au troisième alinéa, après les mots : « sur
proposition, », sont insérés les mots : « en ce
qui concerne le magistrat de la Cour des comptes, du premier président
de celle-ci, ».
3o Au cinquième alinéa, le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « trois ».
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux
jurys constitués après le 1er janvier 1999.
Art. 11. - L'article 13-1 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o du premier alinéa sont insérés, après
les mots : « communautés européennes », les mots :
« ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ».
II. - Au a du 1o du premier alinéa, les mots : « dans la
Communauté » sont remplacés par les mots : « dans
l'un de ces Etats ».
Art. 12. - L'article 17 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 17. - Avant de statuer, la commission demande l'avis du
conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
« La commission prend, après avoir entendu le commissaire du
Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription
; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions
de refus doivent être motivées. »
Art. 13. - A l'article 18 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité, il est inséré, après la
première phrase, la phrase suivante :
« Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a
autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou
d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement,
il doit s'abstenir de siéger. »
Art. 14. - L'article 19 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La décision de la commission est notifiée à
l'intéressé, au président du conseil national et au
commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est
prise, une copie en est adressée au président de la caisse
de garantie. »
II. - Au second alinéa, les mots : « devant la cour d'appel
de Paris » sont supprimés.
Art. 15. - L'article 20 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Un recours contre la décision de la commission peut être
exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé,
le commissaire du Gouvernement et le président du conseil national,
dans le délai d'un mois à compter de la date de réception
de la lettre de notification. »
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé,
le commissaire du Gouvernement ou le président du conseil national.
»
Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 21 du décret no
85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé
par les dispositions suivantes :
« La commission procède à la mise à jour de la
liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient
compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse
des locaux professionnels et de la création ou de la suppression
des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés,
ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation
ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission
au procureur général près la cour d'appel dans le
ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son
domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près
les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a
un ou plusieurs bureaux annexes. »
Section 2
Discipline
Art. 17. - L'article 23 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est complété par la phrase
suivante :
« Le président du conseil national est tenu de signaler au
commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui
pourraient justifier une poursuite disciplinaire. »
Art. 18. - L'article 27 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a
autorité sur la personne poursuivie ou a des liens de parenté
ou d'alliance avec elle jusqu'au quatrième degré
inclusivement, il doit s'abstenir de siéger. »
Art. 19. - L'article 28 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée
par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire de la commission notifie la décision à
l'intéressé, au président du conseil national et au
commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. »
II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « Le
recours », sont insérés les mots : « peut être
exercé par l'intéressé et le commissaire du
Gouvernement. Il ».
III. - Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le délai du recours est d'un mois à compter de la
date de réception de la lettre de notification. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
à la liquidation des entreprises
Section 1
Etablissement des listes
Art. 20. - L'article 37 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toute inscription sur le registre de stage est portée à
la connaissance du conseil national dans le délai de huit jours. »
Art. 21. - Le deuxième alinéa de l'article 38 du décret
no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant
d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des
procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un
mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et sous son
contrôle direct. »
Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 39 du décret
no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Le commissaire du Gouvernement refuse l'inscription du candidat
stagiaire sur le registre de stage s'il constate que celui-ci n'est pas
titulaire des titres ou diplômes mentionnés à
l'article 4. Il peut la refuser s'il estime que l'activité
professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir
l'expérience professionnelle définie à l'article 38.
Ces refus motivés sont notifiés à l'intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'intéressé peut les déférer dans les mêmes
formes à la commission dans le délai d'un mois à
compter de la notification qui lui en a été faite. La
commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 47
à 50. »
Art. 23. - L'article 40 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est complété par la phrase
suivante :
« Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice,
dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions
de dispense fondées sur le troisième alinéa de
l'article 8. »
Art. 24. - La deuxième phrase de l'article 41 du décret no
85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacée
par les dispositions suivantes :
« Le refus de délivrance du certificat de fin de stage, qui
doit être motivé, est notifié à l'intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'intéressé peut le déférer dans les mêmes
formes à la commission dans le délai d'un mois à
compter de la notification qui lui en a été faite. La
commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 47
à 50. »
Art. 25. - I. - A l'article 42 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité, les mots : « les deux administrateurs
judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires à
la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots :
« les trois administrateurs judiciaires sont remplacés par
trois mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. ».
II. - Les dispositions du présent article ne sont applicables
qu'aux jurys constitués après le 1er janvier 1999.
Art. 26. - L'article 44 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est complété par la phrase
suivante :
« Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice,
dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions
de dispense fondées sur le quatrième alinéa de
l'article 21 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985. »
Art. 27. - Le cinquième alinéa de l'article 45 du décret
no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété
par la phrase suivante :
« Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice,
dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions
de dispense fondée sur le cinquième alinéa de
l'article 21 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985. »
Art. 28. - A l'article 48 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité, il est inséré, après la
première phrase, la phrase suivante :
« Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a
autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou
d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement,
il doit s'abstenir de siéger. »
Art. 29. - L'article 49 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La décision de la commission est notifiée à
l'intéressé, au président du conseil national et au
commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est
prise, une copie en est adressée au président de la caisse
de garantie. »
II. - Au second alinéa, les mots : « devant la cour d'appel
territorialement compétente » sont supprimés.
Art. 30. - L'article 50 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Un recours contre la décision de la commission peut être
exercé devant la cour d'appel territorialement compétente
par l'intéressé, le commissaire du Gouvernement et le président
du conseil national. Le délai de ce recours est d'un mois à
compter de la date de réception de la lettre de notification. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé,
le commissaire du Gouvernement ou le président du conseil national.
»
Section 2
Discipline
Art. 31. - L'article 53 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est complété par un troisième
alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice,
dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie de
toute décision rendue par la commission de discipline. »
Chapitre III
Dispositions communes
Section 1
Le conseil national
Art. 32. - L'article 54-1 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 54-1. - I. - Le conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises est chargé d'assurer la défense des intérêts
collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et
de contrôler les études.
« II. - Le conseil national établit, dans les six mois
suivant la publication au Journal officiel du décret no 98-1232 du
29 décembre 1998, un ensemble de règles professionnelles
soumis à l'approbation du ministre de la justice.
« Ces règles doivent prévoir notamment :
« 1o Les modalités d'organisation et de financement de la
formation professionnelle ;
« 2o L'harmonisation des méthodes comptables utilisées
par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une
comptabilité permettant de s'assurer de la représentation
des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui,
et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la
comptabilité ;
« 3o Les conditions de délégation de signature au sein
de l'étude et de conservation des pièces justificatives
ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité
dans la gestion des dossiers ;
« 4o Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou
le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises fait
connaître à l'autorité mandante les intérêts
économiques et financiers qu'il détient, directement ou
indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un
mandat dans une affaire déterminée.
« Ces règles sont portées à la connaissance des
professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
« Si ces règles n'ont pas été fixées par
le conseil national dans le délai imparti, elles sont arrêtées
par le ministre de la justice.
« III. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de
formation professionnelle, le conseil national constitue une commission de
formation professionnelle, composée des membres suivants :
« - le président et le vice-président du conseil
national ;
« - un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire à
la liquidation des entreprises désignés par le conseil
national ;
« - un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire à
la liquidation des entreprises désignés par la caisse de
garantie ;
« - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le
ministre de la justice ;
« - un juge consulaire désigné par la conférence
générale des tribunaux de commerce ;
« - trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés
d'enseignement choisis par le conseil national.
« Cette commission assiste le conseil national dans l'organisation
de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à
l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de
mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Elle met
les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la
réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande
notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas
trouvé de stage. Elle assiste le conseil national dans
l'organisation de la formation continue des professionnels en activité.
Le conseil national valide, après avis de la commission, les
formations autres que celles qu'il organise. »
Art. 33. - L'article 54-10 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le président sortant n'est rééligible à
cette fonction et à celle de vice-président qu'après
un intervalle de quatre années au moins. »
Art. 34. - L'article 54-12 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « Les
fonctions de membre du conseil national » sont ajoutés les
mots : « et celles de membre du bureau de ce conseil » ;
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut percevoir, pour frais de représentation,
une indemnité dont le montant est fixé par le conseil
national. »
Art. 35. - L'article 54-14 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est complété par les phrases
suivantes :
« Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les
opérations de l'année précédente. Ce bilan est
certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau sur la
liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58. »
II. - Au second alinéa, après les mots : « liquidation
des entreprises », sont ajoutés les mots : « ainsi que la
fraction de cette cotisation affectée à la formation
professionnelle. ».
Art. 36. - L'article 54-15 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le président du conseil national convoque celui-ci au moins
une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque
également sur un ordre du jour déterminé à la
demande de quatre membres du conseil ou du ministre de la justice. »
Section 2
Contrôle, inspections et comptabilité
Sous-section 1
Contrôle
Art. 37. - L'article 54-16 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 54-16. - Chaque professionnel est soumis tous les deux ans à
un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut
en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle
occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur
l'ensemble de son activité. Peuvent également être
soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice
retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à
poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles 9 et 24
de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985.
« Le contrôle occasionnel est prescrit par le président
du conseil national, le procureur de la République, le procureur général,
le ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près
les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs
régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à
l'article 55.
« Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents
des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le
ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son
domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses
bureaux annexes, du procureur général, du commissaire aux
comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale
de l'intéressé, du trésorier-payeur général,
ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance
des créances des salariés. »
Art. 38. - A l'article 54-17 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité, les mots : « magistrat chargé de
l'inspection des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés
par les mots : « magistrat coordonnateur mentionné à
l'article 55. ».
Art. 39. - L'article 54-19 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 54-19. - Le contrôle est effectué par trois
contrôleurs :
« 1o Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à
la liquidation des entreprises, selon le cas, figurant sur la liste prévue
à l'article 54-18 et n'exerçant pas leur activité
dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé
;
« 2o Un commissaire aux comptes figurant sur la liste prévue
au deuxième alinéa de l'article 58, qui ne peut être
celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité
du professionnel.
« Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un
contrôle biennal par le président du conseil national et dans
le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a
prescrit celui-ci.
« Un arrêté du ministre de la justice fixe l'étendue
minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent
procéder.
« Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles
du commissaire aux comptes prévu au 2o du premier alinéa
sont avancés par le conseil national. Ils sont recouvrés sur
le professionnel contrôlé si celui-ci fait l'objet d'une
sanction disciplinaire. »
Art. 40. - L'article 54-22 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 54-22. - Si les contrôleurs découvrent des irrégularités
ayant trait à la gestion et à la représentation des
fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de
tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général,
le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près
la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné
à l'article 55 et le président du conseil national.
« Dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement
des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent
un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au professionnel contrôlé.
Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de la
réception pour formuler ses observations.
« A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi
par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles
observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé
au président du conseil national et aux autorités mentionnées
au premier alinéa. Le défaut d'établissement de ce
rapport constitue une faute disciplinaire. »
Sous-section 2
Inspections
Art. 41. - L'article 55 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 55. - Un magistrat désigné par le ministre de
la justice parmi les magistrats des parquets généraux est
chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de
l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés
dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 2 de la
loi no 85-99 du 25 janvier 1985, et des mandataires judiciaires à
la liquidation des entreprises. Un magistrat suppléant est désigné
dans les mêmes conditions.
« Un magistrat désigné par le ministre et placé
auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne
l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. »
Art. 42. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article
56 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les magistrats inspecteurs régionaux peuvent effectuer des
inspections soit d'office, soit à la demande du commissaire du
Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Le magistrat
coordonnateur peut également effectuer des inspections soit
d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement compétent.
« Le magistrat qui procède à une inspection peut
demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires ou
mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de
l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des
inspections générales de l'Etat. »
Art. 43. - Au premier alinéa de l'article 57 du décret no
85-1389 du 27 décembre 1985 précité, après les
mots : « toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux
comptes établie en application de l'article 58 », sont ajoutés
les mots : « ainsi que de tout expert de leur choix ».
Sous-section 3
Comptabilité
Art. 44. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du
chapitre II du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité
est ainsi rédigé :
« Sous-section 1
« Tenue de la comptabilité »
Art. 45. - L'article 58 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à
la liquidation des entreprises ouvrent, pour chaque mandat reçu,
dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui
enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations
liées à ces mouvements.
« La comptabilité spéciale de chaque administrateur
judiciaire et de chaque mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre,
fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux
comptes choisi pour une durée de six ans par le mandataire de
justice sur une liste établie, après avis de la compagnie
nationale des commissaires aux comptes et du conseil national, par le
magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55. Le
mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit
donner sa réponse dans les mêmes formes. Le professionnel
avise également de ce choix, dans les quinze jours de l'acceptation
de sa mission par le commissaire aux comptes et dans les mêmes
formes, le magistrat inspecteur régional. Le non-respect de cette
obligation dans le délai prescrit constitue une faute
disciplinaire. »
II. - A la dernière phrase du troisième alinéa, les
mots : « le magistrat chargé de l'inspection » sont
remplacés par les mots : « le magistrat inspecteur régional
».
III. - Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à
la liquidation des entreprises désigne un commissaire aux comptes
suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas
d'empêchement, de démission ou de décès. Cette
désignation et l'acceptation du commissaire suppléant se
font selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant prennent fin à
la date d'expiration du mandat confié au titulaire. Si l'empêchement
cesse avant cette date, le titulaire reprend ses fonctions lorsque l'empêchement
a cessé, après la délivrance par le suppléant
de l'attestation prévue au deuxième alinéa de
l'article 58-2. »
Art. 46. - Après l'article 58 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité, sont insérés des articles 58-1
et 58-2 ainsi rédigés :
« Art. 58-1. - Le commissaire aux comptes a une mission permanente
de contrôle qui porte sur l'ensemble des fonds, effets, titres et
autres valeurs appartenant à autrui, dont l'administrateur
judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises est seul détenteur en vertu d'un mandat reçu
dans l'exercice de ses fonctions.
« Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires
ou postaux ouverts pour les besoins de la poursuite d'activité au
nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues
par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises, et qui fonctionnent sous la
seule signature du mandataire de justice ou de ses délégués
dûment habilités.
« Lorsque les comptes fonctionnent sous la double signature du
mandataire de justice et du débiteur, le commissaire aux comptes
peut cependant se faire communiquer par le débiteur, et, le cas échéant,
par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes de ce dernier, tous
renseignements relatifs à leur fonctionnement.
« Pour l'accomplissement de sa mission, le commissaire aux comptes
se rapproche des greffes des juridictions afin de vérifier le
nombre et la nature des mandats confiés et accéder aux
dossiers correspondants. Il peut, en outre, aux fins de contrôle,
avoir accès à la comptabilité générale
de l'étude, aux procédures confiées au mandataire de
justice et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs
des fonds tous renseignements utiles à sa mission de contrôle.
« Art. 58-2. - Le commissaire aux comptes informe le magistrat
inspecteur régional et le président du conseil national des
anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation
des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa
mission. Il révèle les faits délictueux dont il a
connaissance aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de
justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son
ou ses bureaux annexes.
« Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le
15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional,
au procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile
professionnel et au président du conseil national, une attestation
de vérification de la comptabilité spéciale du
mandataire de justice intéressé.
« Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et
autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement
financier et mentionne toute anomalie ou irrégularité
constatée.
« Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de
retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en
avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné
conformément à l'article 58. Celui-ci, dans le délai
d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux
autorités mentionnées au deuxième alinéa une
attestation de vérification de la comptabilité spéciale,
établie au jour de la cessation des fonctions. »
Art. 47. - L'article 59 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 59. - Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par
l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la
liquidation des entreprises est inscrit par ordre chronologique sur un répertoire
mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction
mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de
désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission,
l'identification des établissements financiers auprès
desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités
de l'achèvement de la mission. »
Art. 48. - L'article 60 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « la
comptabilité », est ajouté le mot : « spéciale
» et les mots : « chaque affaire » sont remplacés
par les mots : « chaque mandat ».
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 49. - Au troisième alinéa de l'article 61 du décret
no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, les mots : «
chaque affaire » sont remplacés par les mots : « chaque
mandat ».
Art. 50. - L'article 63 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 63. - Des états sont établis chaque trimestre
par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à
la liquidation des entreprises pour tous les mandats n'ayant pas fait
l'objet d'une reddition des comptes.
« Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro
de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la
juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision
de désignation, la nature de la mission concernée, les
mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine,
les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts
et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi
que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à
autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles
aux mains du professionnel. »
Art. 51. - L'article 64 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 64. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises adresse les états prévus
à l'article précédent dans les quinze jours qui
suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce
et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur
de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses
mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de
commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande
instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour
ses mandats concernant ces bureaux annexes. »
Art. 52. - L'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 66. - A tout moment, le total des sommes dont
l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la
liquidation des entreprises est comptable au titre d'un mandat doit être
couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à
autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse
des dépôts et consignations et dans d'autres établissements
financiers, et par les espèces en caisse.
« Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun
cas être utilisés au bénéfice d'un autre
mandat. »
Art. 53. - Après l'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité, il est inséré un article 66-1
ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - Les dispositions des articles 58 à 69
s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à
poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de
la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles
9 et 24 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi qu'aux personnes
physiques désignées par les tribunaux en qualité
d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 2 de la même loi. »
Art. 54. - L'article 67 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est abrogé.
Art. 55. - I. - La section 3 du chapitre II du décret no 85-1389
du 27 décembre 1985 précité comporte une sous-section
2, comprenant les articles 68, 68-1 et 69, dont l'intitulé est
ainsi rédigé :
« Sous-section 2
« Dépôt des fonds »
II. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du même décret
est supprimée.
Art. 56. - L'article 68 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité devient l'article 68-1 et il est inséré,
avant cet article, un article 68 ainsi rédigé :
« Art. 68. - Toute somme reçue par le commissaire à
l'exécution du plan est, dès sa réception, immédiatement
versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts
et consignations. Les sommes disponibles déposées sur les
comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet
d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées
à la Caisse des dépôts et consignations dans les
quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires
peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la
couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du
jugement, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.
« Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures
de règlement judiciaire ou de liquidation de biens régies
par la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement
judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les
banqueroutes sont également déposés à la
Caisse des dépôts et consignations.
« De même, toute somme détenue au titre d'un mandat
amiable est déposée, dès sa réception, à
la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision
expresse du mandant de désigner un autre établissement
financier.
« Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables aux procédures en cours à la date de publication
du décret no du 29 décembre 1998. Les fonds détenus
sont versés en compte de dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations dans le délai d'un mois à
compter de cette date. »
Art. 57. - L'article 68-1 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est ainsi rédigé :
« Art. 68-1. - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire
judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds
à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte
global rémunéré, il fait apparaître une fois
par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale
ainsi que sur les états prévus à l'article 63, les
sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque
entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens
de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité
spéciale. »
Art. 58. - L'article 70 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est abrogé.
Section 3
Caisse de garantie
Art. 59. - L'article 72 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Ces membres sont élus pour cinq ans, un des administrateurs
judiciaires par les personnes physiques inscrites exclussivement sur la
liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière
civile, les cinq autres par les personnes physiques inscrites sur la liste
nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière
commerciale ou exerçant en matière commerciale et en matière
civile, et les six mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur les
listes régionales des mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises. »
II. - Au cinquième alinéa, le mot : « profession »
est remplacé par le mot : « collège ».
Art. 60. - L'article 73 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le président et le vice-président du conseil
national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à
la liquidation des entreprises siègent au sein du conseil
d'administration de la caisse avec voix consultative. »
Art. 61. - L'article 74 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Il établit, le 1er mars de chaque année, le bilan de
la caisse pour les opérations de l'année précédente.
Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le
conseil d'administration de la caisse de garantie sur la liste prévue
au deuxième alinéa de l'article 58. »
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration réunit une assemblée générale
des cotisants pour lui présenter ce bilan. »
Art. 62. - Au premier alinéa de l'article 75 du décret no
85-1389 du 27 décembre 1985 précité, après les
mots : « caisse de garantie » sont ajoutés les mots : «
sur la base du montant des fonds non distribués par le
professionnel au 31 décembre de l'année précédente
pour la garantie en matière de représentation des fonds et
sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie
concernant la responsabilité civile professionnelle. ».
Art. 63. - Après l'article 79 du décret no 85-1389 du 27 décembre
1985 précité, il est inséré un article 79-1
ainsi rédigé :
« Art. 79-1. - Le président du conseil d'administration de la
caisse de garantie informe le procureur général près
la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a
son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la
commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur
mentionné à l'article 55, ainsi que le président du
conseil national, de toute action en responsabilité civile
professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un
mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. »
Section 4
Bureaux annexes
Art. 64. - Il est ajouté, après le chapitre IV du titre
III du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité,
un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Bureaux annexes
« Art. 82-1. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire
judiciaire à la liquidation des entreprises déjà
inscrit et titulaire d'une étude doit déclarer toute
ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la
commission qui a procédé à son inscription ainsi
qu'au président du conseil national.
« Est considéré comme un bureau annexe tout local dans
lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la
liquidation des entreprises reçoit à titre professionnel des
tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé
dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans
lequel est situé son domicile professionnel. »
« Art. 82-2. - La déclaration est adressée quatre mois
au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle
indique :
« 1o Le lieu du domicile professionnel de l'intéressé
et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;
« 2o Les dispositions prises par l'intéressé pour
assurer ses missions à son domicile professionnel et dans le bureau
annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures
adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal. »
« Art. 82-3. - Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une
enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près
les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile
professionnel de l'intéressé et, le cas échéant,
son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du conseil
national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet
pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles
de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui
doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception
de la déclaration et qui doit être motivée en cas de
refus, est notifiée à l'intéressé, aux
procureurs de la République dont l'avis a été
sollicité et au président du conseil national par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« La décision du commissaire du Gouvernement peut être
déférée à la commission par l'intéressé,
les procureurs de la République dont l'avis a été
sollicité et le président du conseil national, dans le délai
d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans
les conditions prévues aux articles 17 à 20 ou 47 à
50, selon que le demandeur est administrateur judiciaire ou mandataire
judiciaire à la liquidation des entreprises. »
« Art. 82-4. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires à la liquidation des entreprises ayant ouvert des
bureaux annexes avant l'entrée en vigueur du décret no
98-1232 du 29 décembre 1998 devront les déclarer à la
commission qui a procédé à leur inscription sur la
liste, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de ce décret.
»
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 65. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du décret
no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé
:
« Chapitre Ier
« Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises »
Art. 66. - Il est ajouté, après l'article 92 du décret
no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, un article
92-1 ainsi rédigé :
« Art. 92-1. - Dans le mois de leur inscription, les administrateurs
judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort
de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : «
Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance
et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements
de ma profession. »
« Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour
de leur prestation de serment.
« Tout administrateur judiciaire ou mandataire judicaire à la
liquidation des entreprises qui ne prête pas serment dans le mois de
son inscription est déclaré démissionnaire de ses
fonctions et retiré des listes par la commission qui a procédé
à son inscription, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
« Les professionnels inscrits après le 1er janvier 1986 et
qui n'ont pas prêté serment devront le faire dans les trois
mois suivant l'entrée en vigueur du décret no 98-1232 du 29
décembre 1998. Faute d'avoir prêté serment dans le délai
requis, ils seront déclarés démissionnaires selon les
modalités prévues à l'alinéa précédent.
»
Art. 67. - Il est inséré, après le chapitre VI du
titre V du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité,
un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions relatives à la publicité de la désignation
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises
« Art. 106-1. - Le greffe du tribunal de commerce et celui du
tribunal de grande instance établissent chaque semestre la liste
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises désignés par la juridiction
pendant cette période. Ils y font figurer pour chacun des
professionnels concernés l'ensemble des dossiers qui lui ont été
attribués ainsi que le chiffre d'affaires et le nombre de salariés
de chacune des entreprises en cause. Cette liste est adressée au
procureur de la République, et au président du conseil
national s'il en fait la demande. »
Art. 68. - Le présent décret est applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans le territoire
de Wallis-et-Futuna.
Art. 69. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
| Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn |