CODE DU TRAVAIL

LIVRE IV

LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION,

LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES

TITRE III

LES COMITES D'ENTREPRISE

CHAPITRE IV

Fonctionnement

Article L. 434-6

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, art. 34-Vll)

(Loi n° 84-148 du 1er mars 1984 art. 44) " Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 432-4, alinéas 9 et 13 et dans la limite de deux fois par exercice en vue de l'examen des documents mentionnés au (Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 42) "quatorzième alinéa" du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique (1) doit être mise en œuvre. "

(1) Les mots : " d'ordre structurel ou conjoncturel " sont supprimés par la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, article 20-II.

La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

Le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins trois cents salarié, peut en outre avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.

L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.

Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.

Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité aux autres locaux de l'entreprise.

Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion telles que définies à l'article (Loi n° 84-148 du 1er mars 1984, art.-148 40-lll) " L. 432-7 ".


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