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LOI N° 84-148 DU 1er MARS 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises CHAPITRE V Dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique Article 27 Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et dont le nombre de salarié, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'État, doivent établir chaque année un bilan un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. (Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 236) " Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, sont applicables. " Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale lorsqu'elles ne font pas appel à des commissaires aux comptes inscrits cette obligation peut être satisfaite par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. Les conditions d'application de cette disposition seront précisées par décret en Conseil d'État. Les peines prévues par l'article 439 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas chaque année établi un bilan un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1966 sont également applicables à ces dirigeants. (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 2) " Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa. " Article 29 (Loi n° 94-475 du juin 1994, art. 9) Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée à l'article 27 relève à l'occasion de l'exercice de sa mission des faits de nature à compromettre la continuités de l'exploitation de cette personne morale il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation le commissaire aux comptes invite par écrit les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en débit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. CHAPITRE VII Groupements de prévention agréés et règlement amiable Article 34 (Loi n° 94-475 du juin 1994, art. 3) Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. Article 35 (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 4) Sans préjudice du pouvoir du président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, il est institué une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation des paiements, éprouve une difficulté juridique économique ou financière ou de ces besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise. Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face. Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le deuxième alinéa de l'article 34 le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique sociale et financière de l'entreprise et nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Article 36 (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 4) Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et le cas échéant les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article 35. S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le temps de la mission du conciliateur. Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus. Sauf autorisation du président du tribunal, I'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou en partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail. Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord. L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers. En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi de la déchéance de tout délai de paiement accordé. Article 37 (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 4) Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 34, 35 et 36 être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé et exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce. Article 38 Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 333) " fixées par l'article 266-13 " du code pénal. | ||||
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