LOI N° 85-98 DU 25 JANVIER 1985

relative au redressement

et à la liquidation judiciaires des entreprises (1)

(Journal officiel du 26 janvier 1985)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Modifiée par :

Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 (J.O. du 31 décembre 1985) ;

Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 (J.O. du 19 juillet 1987) ;

Décret n° 88-430 du 21 avril 1988 (J.O. du 6 avril 1988) ;

Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (J.O. du 31 décembre 1988) ;

Loi n° 90-1248 du 29 décembre 1990 (J.O. du 3 janvier 1991) ;

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (J.O. du 14 juillet 1991)

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (J.O. du 23 décembre 1992) ;

Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (J.O. du 5 août 1992) ;

Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 (J.O. du 11 juin 1994) ;

Loi n° 94-678 du 8 août 1994 (J.O. du 10 août 1994) ;

Loi n° 94-679 du 8 août 1994 (J.O. du 10 août 1994) ;

Décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 (J.O. du 22 octobre 1994).

Article 1er

Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.

Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession. (Dernière phrase supprimée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 11-l).

(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 11-ll) " La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. "

Article 2

(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 12) " Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. "

Les personnes physiques ou morales qui emploient cinquante salariés au plus et dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État bénéficient de la procédure simplifiée prévue au titre II de la présente loi.

TITRE 1er

RÉGIME GÉNÉRAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

CHAPITRE 1er

La procédure d'observation

Section 1

Ouverture de la procédure

Sous-section 1

Saisine et décision du tribunal

Article 3

La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article 2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements définie à l'alinéa précèdent.

Article 4

La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. (Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, art. 29-ll) " Toutefois, sous réserve des articles 16 et 17, la procédure ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article 23 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. "

En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise.

Article 5

(Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, art. 29-lll) " En cas d'inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu soit par l'article 37 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée, soit par l'article 27 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ", " la procédure peut être ouverte " (1) sur demande du procureur de la République, du débiteur ou d'un créancier partie à l'accord. Le tribunal prononce la résolution de l'accord. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.

(1) Aux termes de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, article 13, les mots " la procédure est ouverte d'office " sont remplacés par les mots " la procédure peut être ouverte ".

Article 6

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

Dans le cas mentionné à l'article 5, il statue après avoir entendu ou dûment appelé le conciliateur en présence duquel l'accord a été conclu.

Article 7

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent.

Un décret en Conseil d'État détermine dans chaque département le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures de redressement judiciaire applicables aux personnes autres que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 2, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues.

Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel, saisie sur requête du président du tribunal compétent ou du ministère public, peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de redressement judiciaire en application de l'alinéa précédent. (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 14) " La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. "

Article 8

Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 15) " La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office par le tribunal est fixée par décret en Conseil d'État. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'État "

Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée.

Article 9

Le tribunal fixe, s'il y a lieu, la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture.

Il se prononce d'office ou à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur ou du procureur de la République. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée.

Sous-section 2

Les organes de la procédure et les contrôleurs

(intitulé modifié par loi n° 94-475 du 10 juin 1994, article 18-1)

Article 10

Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l'administrateur, et le représentant des créanciers. Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise un représentant des salariés. Les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.

L'administrateur, peut demander la désignation d'un ou plusieurs experts.

Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues au présent article. (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 16-l) " sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés ".

(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 16-11) " Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise "

(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 17-1) " En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du titre premier. "

Article 11

Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.

Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

Article 12

Le tribunal peut, soit d'office soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du représentant des créanciers. Il peut adjoindre dans les mêmes conditions un ou plusieurs administrateurs à l'administrateur déjà nommé.

(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 18-11) " L'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. " Dans les mêmes conditions le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement de leur représentant.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.

Article 13

L'administrateur, et le représentant des créanciers tiennent informés le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.

Le procureur de la République communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.

Article 14

Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

Article 15

(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 19-l) " Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. "

Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

Les contrôleurs assistent le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur, et au représentant des créanciers. (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 19-ll) " Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. "

(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 19-lll) " Les fonctions de contrôleur sont gratuites ; le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. " Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du représentant des créanciers. Ils ne répondent que de leur faute lourde.

Sous-section 3

Cas particuliers

Article 16

Lorsqu'un commerçant, (Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, art. 29-lV) " un artisan ou un agriculteur " est décédé en état de cessation des paiements, le tribunal est saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur assignation d'un créancier.

Le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du procureur de la République dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.

Article 17

" Le tribunal ne peut être saisi " (1) que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements mentionnés ci-après et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur :

- radiation du registre du commerce et des sociétés ; S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

- cessation de l'activité, S'il s'agit d'un artisan (Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, art. 29-V) " ou d'un agriculteur " ;

- publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

" Le tribunal ne peut être saisi en vue d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires " (2) à l'égard d'une personne, membre ou associée d'une personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social, que dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention.

Dans tous les cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues par l'article 4.

(1) Aux termes de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, article 20-1 les mots " La procédure ne peut être ouverte " sont remplacés par les mots " Le tribunal ne peut être saisi ".

(2) Aux termes de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, article 20-11, les mots " La procédure ne peut être ouverte " sont remplacés par les mots " Le tribunal ne peut être saisi en vue d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ".

Section 2

Elaboration du bilan économique et social

et du projet de plan de redressement de l'entreprise

Article 18

L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Au vu de ce bilan, l'administrateur propose soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire.

Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.

Le projet de plan de redressement de l'entreprise détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.

Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.

Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.

Article 19

Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Article 20

L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.

(Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, art. 29-Vl) " Lorsque la procédure est ouverte en application de l'article 5, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles 24 et 27 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée. "

L'administrateur, consulte le débiteur et le représentant des créanciers et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise. Les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité.

Il informe de l'avancement de ses travaux le débiteur, le représentant des créanciers ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les consulte sur les mesures qu'il envisage de proposer au vu des informations et offres reçues.

Article 21

Dès L'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur, des offres tendant au maintien de l'activité, de l'entreprise selon une ou plusieurs des modalités définies au chapitre II du présent titre.

L'offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent.

Les offres sont annexées au rapport de l'administrateur, qui en fait l'analyse.

(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 21) " Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut accorder une dérogation à l'interdiction concernant les parents ou alliés. "

Article 22

Lorsque l'administrateur envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés. En cas de besoin, l'administrateur peut convoquer lui-même l'assemblée. La convocation de celle-ci est faite dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'État.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur, et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.

Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.

Article 23

Lorsque la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande de l'administrateur, du procureur de la République ou d'office peut subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote qui y est attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.

Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés.

Article 24

Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur, au représentant des créanciers, aux contrôleurs, ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article 50 ci-après, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-114 du code du travail pour les sommes dont elles font l'avance en application du troisième alinéa de I'article 50 de la présente loi, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.

En ce qui concerne les créances du Trésor public " des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale " (1), des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés.

Le représentant des créanciers dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.

(1) Aux termes de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, article 14-VII, les mots " et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales " sont remplacés par les mots " , des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ".

Article 25

Le débiteur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 22-l) " , un contrôleur " et le représentant des créanciers sont informés et consultés sur le rapport qui leur est communiqué par l'administrateur,

Ce rapport est simultanément adressé à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'a l'autorité administrative mentionnée ci-dessus.

Le procureur de la République reçoit, sur sa demande, communication du rapport.

Section 3

L'entreprise au cours de la période d'observation

Sous-section 2

Gestion de l'entreprise

Paragraphe 2

La poursuite de l'activité

Article 40

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale (1) ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail.

Les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ne sont pas applicables.

(1) Aux termes de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, article 29-1, les mots " ou de liquidation " sont supprimés.

TITRE II

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

APPLICABLE A CERTAINES ENTREPRISES

CHAPITRE II

Elaboration du plan de redressement de l'entreprise

Article 143

(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 65) " Pendant la période d'observation le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un expert nommé par le tribunal. "

Le débiteur ou l'administrateur, communique au représentant des créanciers et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article 24 et procède aux informations et consultations prévues au troisième alinéa de l'article 20 et à l'article 25.

Article 144

S'il n'est pas nommé d'administrateur, les offres d'acquisition mentionnées aux articles 21 et 83 sont adressées au greffe du tribunal qui les communique au juge-commissaire, au débiteur et au représentant des créanciers.

Dans ce cas, le débiteur fait état dans son projet de toutes les offres dont le juge-commissaire aura vérifié la recevabilité.

Article 145

S 'il n'est pas nommé d'administrateur, le débiteur dépose au greffe du tribunal le projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dans ce cas, le juge-commissaire fait rapport au tribunal et lui soumet le projet de plan en donnant son avis motivé.

Article 146

A tout moment de la procédure, le tribunal, à la demande d'une des personnes mentionnées à l'article 36 ou d'office, peut prononcer une des mesures prévues à cet article.


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