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LOI N° 85-99 DU 25 JANVIER 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (1) (Journal officiel du 26 janvier 1985 et rectificatifs J.O. du 2 mars 1985 et J.O. du 10 mai 1985) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : (1) Modifiée par : Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (J.O. du 31 décembre 1988) ; Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 (J.O. du 20 décembre 1989) ; Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 (J.O. du 5 janvier 1991) Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 (J.O. du 5 janvier 1993) ; Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (J.O. du 30 janvier 1993) ; Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 (J.O. du l" janvier 1994). CHAPITRE III Les experts en diagnostic d'entreprise Article 30 Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de redressement judiciaire. Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis de la commission régionale créée à l'article 20. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai. Article 31 La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sur demande ou après avis de la commission régionale. La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission régionale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités. | ||||
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