
Modifications des textes légaux et
réglementaires concernant
le diagnostic judiciaire dentreprise
Le diagnostic dentreprise est une garantie de qualité et dobjectivité dans le traitement judiciaire des difficultés des entreprises ; son usage doit être systématisé et distingué des autres actes de procédures.
Divers textes, légaux et réglementaires, doivent être modifiés ou adoptés pour mettre en application ces principes ; ces mesures diverses sont ici présentées. Les dispositions nouvelles sont soulignées, les dispositions à abroger sont entre parenthèses.
Elles sont articulées selon le plan suivant :
I - Modifications légales
11) Loi de 1966 sur les sociétés
Information du président du tribunal de commerce
Art 230-1 et 230-2
Expertise de minorité
Art 266
Lois de 1984 et 1985 modifiées en 1994 sur les entreprises en difficultés
12) Loi du 1er mars 1984
Art 29
Art 34
Art 34-1
Art 34-2
Art 35
13) 1ère loi de 1985
Art 8-1
Art 10
Art 18
Art 20
Art 61
Art 68
14) 2ème loi de 1985
Art 30
II - Modifications réglementaires
21) Décrets dapplication des lois de 1985
3ème décret du 27 12 85 (85 1390)
Art 3 et 4 nouvelle rédaction modifier les deux premiers alinéas
22) Circulaires
22.1) Etablissement des listes dressées conformément à la 2ème loi de 1985
22.2) Ouverture de fonds de concours pour les procédures amiables (art 35)
22.3) Financement des expertises demandées à linitiative du président (art 34 1er alinéa)
22.4) Exercice du ministère public dans les cas de difficultés des entreprises
I - Modifications légales
Ces modifications introduisent ou précisent les points dintervention des alertes et de lexpertise en diagnostic dentreprise pour accroître lefficacité de la prévention ou du redressement et lobjectivité des procédures.
Information du président du tribunal de commerce
Il sagit détendre au ministère public linformation du président du tribunal de commerce par les commissaires aux comptes
Art 230-1 et 230-2
le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce et le ministère public.
il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et le ministère public (et lui) et leur en communique les résultats.
Il sagit aussi de préciser la spécificité de lexpertise en diagnostic dentreprise dans le cadre de lexpertise de minorité
et des pouvoirs des experts. Si lexpertise est spécifiquement désignée comme diagnostic dentreprise, elle sexerce dans le cadre prévu par larticle 30 de la loi 85-99
Il sagit dune part de mettre larticle 29 de la loi du 1er mars 1984 en accord avec les dispositions de la loi de 1966 précités
2ème alinéa
, le président du tribunal et le ministère public.
4ème alinéa
,il informe de ses démarches le président du tribunal et le ministère public (et lui) et leur en communique les résultats.
Il sagit dautre part dintroduire une garantie formelle dobjectivité sur la situation économique et sociale de lentreprise dans les procédures prévues par les articles 34 et 35
Art 34
Lorsquil résulte de tout acte, document ou procédure, et notamment de lexercice de la procédure dalerte, ou de la requête du dirigeant prévue à larticle 35, quune société commerciale, ses dirigeants (peuvent) doivent être convoqués .redresser la situation. Le ministère public est informé de cette convocation.
Lalinéa suivant devient larticle 34-1 :
Art 34-1
A lissue de cet entretien, le président du tribunal nomme un expert en diagnostic dentreprise qui établit un rapport dans les 30 jours sur la viabilité de lentreprise. Le président du tribunal de commerce peut, nonobstant situation économique et financière du débiteur. Il en fait part à lexpert en diagnostic dentreprise.
Le rapport sur la viabilité de lentreprise est communiqué au chef dentreprise et au ministère public.
Il semblerait opportun pour la clarté du texte de prévoir la mission du mandataire ad hoc dans larticle 34-2 plutôt que dans larticle 35 :
Art 34-2
Le président du tribunal de commerce peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Ce mandataire ne peut pas avoir concouru à létablissement du rapport de lexpert en diagnostic dentreprise. Le président peut toutefois lui communiquer ce rapport.
(Sans préjudice du pouvoir .dont il détermine la mission) il est institué une procédure et les moyens dy faire face dans les conditions de larticle 34, 34-1 et 34-2.
(Outre les pouvoirs économique et financière de lentreprise ).
Au vu du rapport de lexpert en diagnostic dentreprise, le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur .de ce dernier. Le conciliateur ne peut pas avoir concouru à létablissement du diagnostic dentreprise.
Il sagit de prévoir lintervention dun expert en diagnostic dentreprise qui établit, indépendamment des autres auxiliaires de justice, un rapport sur la viabilité de lentreprise.
Art 8-1
Dans le jugement douverture, le juge nomme un expert en diagnostic dentreprise qui établit un rapport dans les deux mois sur la viabilité de lentreprise.
Ladministrateur peut demander la désignation dun ou plusieurs experts.
Les fonctions des auxiliaires de justice sus-mentionnés aux articles 8-1 et 10 sont incompatibles pendant toute la procédure.
Aucun parent ou allié
Ladministrateur, au vu du rapport de lexpert en diagnostic dentreprise, avec le concours du débiteur et lassistance éventuelle dun ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de lentreprise.
Lexpert en diagnostic dentreprise reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à laccomplissement de sa mission (et de celle des experts).
Ladministrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à laccomplissement de sa mission, dont le rapport de lexpert en diagnostic dentreprise.
Le rapport est transmis au ministère public.
le débiteur, lexpert en diagnostic, ladministrateur
, sur le rapport du commissaire à lexécution du plan et au vu de lexpertise en diagnostic dentreprise.
Art 143 : nouvelle rédaction
Pendant la période dobservation, et dans un délai de 15 jours au plus, un expert en diagnostic dentreprise établit le bilan économique et social de lentreprise. Son rapport est communiqué au ministère public. Au vu de ce rapport le débiteur ou ladministrateur sil en a été nommé un, établit un projet de redressement de lentreprise. La mission dexpertise est incompatible avec toute autre fonction dans lentreprise et dans la procédure.
14) 2ème loi de 1985
Les experts en diagnostic dentreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la viabilité de lentreprise ou un rapport sur la situation économique et financière dune entreprise notamment en cas de convocation par le président du tribunal de commerce, dexpertise de larticle 226 de la loi 66-537, de règlement amiable ou de redressement judiciaire ou concourir à lélaboration dun tel rapport en cas de redressement judiciaire. Le rapport sur la viabilité de lentreprise est également appelé diagnostic dentreprise.
Ces experts (peuvent être ) sont normalement choisis parmi les experts de cette spécialité .
Lexpertise est exercée personnellement ; lexpert peut, notamment dans les cas requérant des compétences spécialisées, proposer au juge de faire appel à des co-experts choisis dans les mêmes conditions que lexpert.
II - LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES
21) Décrets dapplication des lois de 1985
Il sagit de prévoir la rémunération des experts prévus par la loi de 1985 modifiée
3ème décret du 27 12 85 (85 1390)
Pour lélaboration respective du bilan économique et social et du rapport sur la viabilité de lentreprise , les administrateurs judiciaires et les experts en diagnostic dentreprise reçoivent une rémunération exprimée en taux de base dont le montant est fixé à
Les diligences nécessaires
remis par lexpert
en diagnostic dentreprise et ladministrateur judiciaire
respectivement
dans le barème suivant affectés du
coefficient 0,5.
Remplacer par la suite " administrateur judiciaire " par " expert en diagnostic dentreprise ou administrateur judiciaire respectivement "
22) Circulaires
Par voie de circulaires ladministration judiciaire peut organiser les procédures suivantes
22-1 Etablissement des listes dressées conformément à la 2ème loi de 1985
Le rôle du parquet dans la préparation des listes régionales et nationale est déterminant pour leur équilibre et leur efficacité ; les listes devraient comprendre les proportions suivantes de spécialistes :
22-2 Ouverture de fonds de concours pour les procédures amiables (art 35)
Les chefs de juridiction ouvriraient des fonds de
concours pour financer les expertises de
larticle 35
22-3 Financement des expertises demandées à linitiative du président (art 34 1er alinéa)
Des associations seraient crées pour financer, le cas échéant, les expertises demandées par le président en assistance de sa mission spécifique
22-4 Exercice du ministère public dans les cas de difficultés des entreprises
Il conviendrait de rappeler au ministère public le rôle important joué par le parquet dans les actes de la vie économique demandant lintervention de la justice et la source dinformation nouvelle représentée par les présidents de tribunaux de commerce qui informeront le parquet des actes effectués dans le cadre des articles 34 et 35 de la loi de 1984. Ainsi :