Modifications des textes légaux et

réglementaires concernant

le diagnostic judiciaire d’entreprise

Le diagnostic d’entreprise est une garantie de qualité et d’objectivité dans le traitement judiciaire des difficultés des entreprises ; son usage doit être systématisé et distingué des autres actes de procédures.

Divers textes, légaux et réglementaires, doivent être modifiés ou adoptés pour mettre en application ces principes ; ces mesures diverses sont ici présentées. Les dispositions nouvelles sont soulignées, les dispositions à abroger sont entre parenthèses.

Elles sont articulées selon le plan suivant :

I - Modifications légales

11) Loi de 1966 sur les sociétés

Information du président du tribunal de commerce

Art 230-1 et 230-2

Expertise de minorité

Art 266

Lois de 1984 et 1985 modifiées en 1994 sur les entreprises en difficultés

12) Loi du 1er mars 1984

Art 29

Art 34

Art 34-1

Art 34-2

Art 35

13) 1ère loi de 1985

Art 8-1

Art 10

Art 18

Art 20

Art 61

Art 68

14) 2ème loi de 1985

Art 30

II - Modifications réglementaires

21) Décrets d’application des lois de 1985

3ème décret du 27 12 85 (85 1390)

Art 3 et 4 nouvelle rédaction modifier les deux premiers alinéas

22) Circulaires

22.1) Etablissement des listes dressées conformément à la 2ème loi de 1985

22.2) Ouverture de fonds de concours pour les procédures amiables (art 35)

22.3) Financement des expertises demandées à l’initiative du président (art 34 1er alinéa)

22.4) Exercice du ministère public dans les cas de difficultés des entreprises

I - Modifications légales

Ces modifications introduisent ou précisent les points d’intervention des alertes et de l’expertise en diagnostic d’entreprise pour accroître l’efficacité de la prévention ou du redressement et l’objectivité des procédures.

11) Loi de 1966

Information du président du tribunal de commerce

Il s’agit d’étendre au ministère public l’information du président du tribunal de commerce par les commissaires aux comptes

Art 230-1 et 230-2

… le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce et le ministère public.

…il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et le ministère public (et lui) et leur en communique les résultats.

Expertise de minorité

Il s’agit aussi de préciser la spécificité de l’expertise en diagnostic d’entreprise dans le cadre de l’expertise de minorité

Art 266

et des pouvoirs des experts. Si l’expertise est spécifiquement désignée comme diagnostic d’entreprise, elle s’exerce dans le cadre prévu par l’article 30 de la loi 85-99

12) Loi du 1er mars 1984

Il s’agit d’une part de mettre l’article 29 de la loi du 1er mars 1984 en accord avec les dispositions de la loi de 1966 précités

Art 29

2ème alinéa

…, le président du tribunal et le ministère public.

4ème alinéa

…,il informe de ses démarches le président du tribunal et le ministère public (et lui) et leur en communique les résultats.

Il s’agit d’autre part d’introduire une garantie formelle d’objectivité sur la situation économique et sociale de l’entreprise dans les procédures prévues par les articles 34 et 35

Art 34

Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure, et notamment de l’exercice de la procédure d’alerte, ou de la requête du dirigeant prévue à l’article 35, qu’une société commerciale,…ses dirigeants (peuvent) doivent être convoqués ….redresser la situation. Le ministère public est informé de cette convocation.

L’alinéa suivant devient l’article 34-1 :

Art 34-1

A l’issue de cet entretien, le président du tribunal nomme un expert en diagnostic d’entreprise qui établit un rapport dans les 30 jours sur la viabilité de l’entreprise. Le président du tribunal de commerce peut, nonobstant … situation économique et financière du débiteur. Il en fait part à l’expert en diagnostic d’entreprise.

Le rapport sur la viabilité de l’entreprise est communiqué au chef d’entreprise et au ministère public.

Il semblerait opportun pour la clarté du texte de prévoir la mission du mandataire ad hoc dans l’article 34-2 plutôt que dans l’article 35 :

Art 34-2

Le président du tribunal de commerce peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Ce mandataire ne peut pas avoir concouru à l’établissement du rapport de l’expert en diagnostic d’entreprise. Le président peut toutefois lui communiquer ce rapport.

Art 35

(Sans préjudice du pouvoir ….dont il détermine la mission) il est institué une procédure … et les moyens d’y faire face dans les conditions de l’article 34, 34-1 et 34-2.

(Outre les pouvoirs … économique et financière de l’entreprise ).

Au vu du rapport de l’expert en diagnostic d’entreprise, le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur ….de ce dernier. Le conciliateur ne peut pas avoir concouru à l’établissement du diagnostic d’entreprise.

13) 1ère loi de 1985

Il s’agit de prévoir l’intervention d’un expert en diagnostic d’entreprise qui établit, indépendamment des autres auxiliaires de justice, un rapport sur la viabilité de l’entreprise.

Art 8-1

Dans le jugement d’ouverture, le juge nomme un expert en diagnostic d’entreprise qui établit un rapport dans les deux mois sur la viabilité de l’entreprise.

Art 10

L’administrateur peut demander la désignation d’un ou plusieurs experts.

Les fonctions des auxiliaires de justice sus-mentionnés aux articles 8-1 et 10 sont incompatibles pendant toute la procédure.

Aucun parent ou allié…

Art 18

L’administrateur, au vu du rapport de l’expert en diagnostic d’entreprise, avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise.

Art 20

L’expert en diagnostic d’entreprise reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission (et de celle des experts).

L’administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont le rapport de l’expert en diagnostic d’entreprise.

Le rapport est transmis au ministère public.

Art 61

… le débiteur, l’expert en diagnostic, l’administrateur…

Art 68

…, sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan et au vu de l’expertise en diagnostic d’entreprise.

Art 143 : nouvelle rédaction

Pendant la période d’observation, et dans un délai de 15 jours au plus, un expert en diagnostic d’entreprise établit le bilan économique et social de l’entreprise. Son rapport est communiqué au ministère public. Au vu de ce rapport le débiteur ou l’administrateur s’il en a été nommé un, établit un projet de redressement de l’entreprise. La mission d’expertise est incompatible avec toute autre fonction dans l’entreprise et dans la procédure.

14) 2ème loi de 1985

Art 30

Les experts en diagnostic d’entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la viabilité de l’entreprise ou un rapport sur la situation économique et financière d’une entreprise notamment en cas de convocation par le président du tribunal de commerce, d’expertise de l’article 226 de la loi 66-537, de règlement amiable ou de redressement judiciaire ou concourir à l’élaboration d’un tel rapport en cas de redressement judiciaire. Le rapport sur la viabilité de l’entreprise est également appelé diagnostic d’entreprise.

Ces experts (peuvent être ) sont normalement choisis parmi les experts de cette spécialité….

L’expertise est exercée personnellement ; l’expert peut, notamment dans les cas requérant des compétences spécialisées, proposer au juge de faire appel à des co-experts choisis dans les mêmes conditions que l’expert.

II - LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES

21) Décrets d’application des lois de 1985

Il s’agit de prévoir la rémunération des experts prévus par la loi de 1985 modifiée

3ème décret du 27 12 85 (85 1390)

Art 3 et 4

Pour l’élaboration respective du bilan économique et social et du rapport sur la viabilité de l’entreprise …, les administrateurs judiciaires et les experts en diagnostic d’entreprise reçoivent une rémunération exprimée en taux de base dont le montant est fixé à …

Les diligences nécessaires … remis par l’expert en diagnostic d’entreprise et l’administrateur judiciaire respectivement … dans le barème suivant affectés du
coefficient 0,5.

Remplacer par la suite " administrateur judiciaire " par "  expert en diagnostic d’entreprise ou administrateur judiciaire respectivement "

22) Circulaires

Par voie de circulaires l’administration judiciaire peut organiser les procédures suivantes

22-1 Etablissement des listes dressées conformément à la 2ème loi de 1985

Le rôle du parquet dans la préparation des listes régionales et nationale est déterminant pour leur équilibre et leur efficacité ; les listes devraient comprendre les proportions suivantes de spécialistes :

22-2 Ouverture de fonds de concours pour les procédures amiables (art 35)

Les chefs de juridiction ouvriraient des fonds de concours pour financer les expertises de
l’article 35

22-3 Financement des expertises demandées à l’initiative du président (art 34 1er alinéa)

Des associations seraient crées pour financer, le cas échéant, les expertises demandées par le président en assistance de sa mission spécifique

22-4 Exercice du ministère public dans les cas de difficultés des entreprises

Il conviendrait de rappeler au ministère public le rôle important joué par le parquet dans les actes de la vie économique demandant l’intervention de la justice et la source d’information nouvelle représentée par les présidents de tribunaux de commerce qui informeront le parquet des actes effectués dans le cadre des articles 34 et 35 de la loi de 1984. Ainsi :


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